Chapitre 1 : CONDITIONS D'EMPLOI
Article 22 : EMBAUCHE-REEMBAUCHE
L'embauche et la réembauche sont effectuées conformément aux dispositions de la législation en vigueur.
Le personnel des entreprises est tenu informé par voie d'affichage des emplois vacants et des catégories professionnelles dans lesquelles ces emplois sont classés.
Tout travailleur quittant l'entreprise pour remplir un mandat syndical bénéficie des dispositions légales concernant les travailleurs dont le contrat est suspendu par l'exercice d'un mandat parlementaire.
Le travailleur licencié par suite de suppression d'emploi ou de compression de personnel conserve pendant deux ans la priorité d'embauche dans la même catégorie d'emploi. Après un an, il peut être soumis par l'employeur à une période d'essai dans les conditions prévues à l'article 23 de la présente Convention.
Le travailleur bénéficiant d'une priorité d'embauche est tenu de communiquer à son employeur tout changement de domicile survenu après son départ de l'établissement.
En cas de vacance d'emploi, l'employeur avise le travailleur concerné par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à sa dernière adresse connue.
Après réception de la lettre, le travailleur devra se présenter à l'établissement dans un délai de
- huit jours, si la distance qui sépare son domicile du lieu de travail est inférieure à 100
quinze jours, si la distance précitée est supérieure à 100 km.